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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section II ; Assiette de la taxe

Article 266


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 12 finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 16 al. 4, art. 109 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 15, art. 66 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 26 novembre 1987  en vigueur le 10 août 1987)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 31 I 4 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 33 VI 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 3 I Journal Officiel du 27 juillet 1991  en vigueur le 1er octobre 1991, art. 3 II)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7 I Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7 I Journal Officiel du 27 juillet 1991 ; Loi 92-677 1992-07-17 art. 19 JORF 19 juillet 1992, art. 121 : dispositions en vigueur le 1er jan)


(Loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 16 XV 1° XVI finances rectificative pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 VI, XIX finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 14 II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 2 I, III finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. La base d'imposition est constituée :
   a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
   b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
   Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;
   Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
   b bis) (Abrogé) ;
   b ter)  Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;

   c. Pour les livraisons à soi-même  et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :
   lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
   lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
   d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
   e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
   f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
   g. (abrogé );

   h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).

   1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.

   1 ter a. (abrogé).
   b. (dispositions devenues sans objet).
   2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
   a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
   b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
   Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
   La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
   Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;

   b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
   D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter,
   D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
   Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

   3. (dispositions devenues sans objet).
   4. (Abrogé).

   5. Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination d la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
   6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux visées au 7° bis de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.
   7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)