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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes , revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Article 236 ter


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 83 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 89-874 du 1 décembre 1989 art. 20, art. 21, art. 22 Journal Officiel du 5 décembre 1989)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 19 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 ((modifiée)) (M) portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ((modifiée)) (M) relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.
   Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et, en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que l'immobilisation est amortissable ou non.
   (M) Modification des lois.




Source : LEGIFRANCE
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