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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section VIII ; Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion

Article 235 ter


(Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1980)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 30 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 30 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques.
   Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après :
   50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires ;
   75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires.

   II. Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa.
   Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées.

   III. Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise.
   Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun.

   IV. Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

   V. Les modalités d'application du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement, sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu (2).

   (1) Annexe II, art. 163 bis à 163 octies B.
   (2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L 169 B.
   NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)