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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section VI ; Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

Article 235


(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 23 finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989  article recréé et incorporé par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 39 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


   I. 1 Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
   2 Cette taxe est égale à 50 p. 100 des sommes perçues en rémunération des services qu'elles mettent à la disposition du public.
   3 La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct.
   II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I (1).
   (1) Annexe II, art. 159 A à 159 C.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)