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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section V bis ; Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail

Article 234 nonies


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 a finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 34 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
   Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition dont le montant annuel est supérieur à 12.000 F.

   II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

   III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
   1° des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
   2° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
   3° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;
   4° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés, pour les revenus perçus en 2000.

   IV. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.

   V. La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)