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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section I ; Taxe d'apprentissage

Article 224


(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 23 I 1 finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 19 II finances rectificative pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 21 Journal Officiel du 2 janvier 1990  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 8 Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 60 I II Journal Officiel du 2 février 1995)


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 3 I, V, VI Journal Officiel du 7 mai 1997)


   1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.

   2. Cette taxe est due :
   1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
   2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
   3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.
   4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

   3. Sont affranchis de la taxe :
   1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions ((des articles 225 et 225 A)) (M) n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel (1) ;
   2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement (2) ;
   3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail. (3).

   (M) Modification de la loi 96-376.
   (1) Dispositions applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1987.
   (2) Dispositions applicables aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe.
   (3) L'exonération porte sur la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)