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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 219 bis


(Loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 art. 38 II Journal Officiel du 15 décembre 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 13 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 13 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Décret n° 87-940 du 23 novembre 1987 Journal Officiel du 26 novembre 1987 en vigueur le 10 août 1987)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 14 II 3° finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.
   Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :
   a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;
   b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A , 238 septies B et 238 septies E.
   c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

   II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 1.000 F.
   Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.

   III. L'impôt dû conformément au paragraphe I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 100 000 F.

   




Source : LEGIFRANCE
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