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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section II ; Champ d'application de l'impôt

Article 208


(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 art. 30 II a Journal Officiel du 16 juillet 1980)


(Décret n° 81-276 du 18 mars 1981 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 21 mars 1981)


(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 32 I finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 105 finances pour 1984. Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 11 II finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 1 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 87 II Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


(Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 42 I, art 44 I Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 70 II, art. 74 II, art. 75 I II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporées au code le 14 juillet 1989)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 96 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 95 I 1 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I, 81 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 78 I III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993  modification incorporée par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 91, art. 92 Journal Officiel du 4 juillet 1996)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 23 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 27 VI finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 29 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 8 II 7° finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
   1° (Abrogé)
   1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ;
   1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;
   1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

   1° quater (Abrogé)
   1° quinquies (Abrogé)

   2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

   3° et 3° bis (Abrogés) ;
   3° ter - Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;

   3° quater - Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.
   Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le 1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues avant le 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles affectés à une activité industrielle ou commerciale ou sur des locaux à usage de bureaux neufs et vacants au 1er octobre 1992, ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces opérations.

   Le bénéfice net des sociétés visées aux premier et deuxième alinéas provenant de la location simple de leurs immeubles, par contrat conclu avant le 1er janvier 1991, à des personnes physiques ou morales qui y exercent une activité industrielle ou commerciale, est retenu pour le calcul de l'impôt sur les sociétés à concurrence de :
   - 20 p. 100 de son montant pour l'exercice clos en 1991 ;
   - 40 p. 100 pour l'exercice clos en 1992 ;
   - 60 p. 100 pour l'exercice clos en 1993 ;
   - 80 p. 100 pour l'exercice clos en 1994 ;
   - 100 p. 100 pour les exercices clos en 1995 et ultérieurement.
   Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des alinéas précédents sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
   Les dispositions du d du 6 de l'article 145, du 3° de l'article 158 quater, du 3° de l'article 209 ter et du 3° du 3 de l'article 223 sexies sont applicables aux dividendes prélevés sur ces bénéfices.
   Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.

   3° quinquies - Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie.
   Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
   Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de cet impôt à concurrence de :
   25 p. 100 de leur montant en 1994 ;
   50 p. 100 de leur montant en 1995 ;
   75 p. 100 de leur montant en 1996 ;
   100 p. 100 de leur montant en 1997 et ultérieurement.
   L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.
   3° sexies (abrogé)

   3° septies - Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;
   Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent.
   3° octies - Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

   4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;

   5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.
   Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 ;

   6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)