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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section V ; Calcul de l'impôt

Article 193


(Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26 II Journal Officiel du 14 juillet 1979)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I al. 2 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)


(Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 14 Journal Officiel du 30 décembre 1976)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 3 III finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 19 octobre 1994)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 41 i 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
   Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
   L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
   L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B, 199 sexies, ((et 199 septies)) (M), sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé ((au I de l'article 158 bis)) (M).
   ((Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,50 est comptée pour 1)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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