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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre IV ; Sûretés et privilèges
Section V ; Dispositions communes

Article 1929 septies


(inséré par Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 24 al. 3 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)


   En cas de redressement judiciaire, des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque visant à garantir les créances du Trésor public ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consentis dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

   (1) Annexe II 396 bis A.




Source : LEGIFRANCE
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