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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre IV ; Sûretés et privilèges
Section V ; Dispositions communes

Article 1929 quater


(loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 46, art. 62 Journal Officiel du 2 mars 1984  en vigueur le 1er mars 1985)


(loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 13 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 233 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 1 I, 99 Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 69 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


   1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
   ((N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et 1679 quinquies)) (1).

   2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

   3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
   1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
   2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.

   4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 80.000 F au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

   5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.
   Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

   6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

   7. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires (2) du redevable ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

   8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

   9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (3).

   (1) Modification de la loi.
   (2) De règlement judiciaire ou de liquidation de biens pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
   (3) Annexe II, art. 396 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)