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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre IV ; Sûretés et privilèges
Section III ; Contributions indirectes

Article 1928


(Loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 16 II finances rectificative pour 1983 Journal Officiel du 28 décembre 1983)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 47 a X finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.




Source : LEGIFRANCE
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