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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Procédures
Section V ; Dispositions communes
I ; Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 1912


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 42 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 15 janvier 1987)


(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 Journal Officiel du 14 juillet 1991  Décret 92-755 1992-07-31 JORF 5 août 1992, modifications incorporées par le décret 93-1127 à la da)


(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 1, 94 Journal Officiel du 11 juin 1994)


   1. ((Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :
   ((a. Commandement, 3 % du montant du débet  ;
   ((b. Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montan du débet ;
   ((c. Opposition sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;
   ((d. Signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;
   ((e. Affiches, 1,5 % du montant du débet ;
   ((f. Inventaire des biens saisis, 1 % du montant du débet ;
   ((g. Procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet)) (M).
   En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
   Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 50 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
   Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).

   2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.
   Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

   3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.

   (M) Modifications.
   (1) Annexe III, art. 415 et 416.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)