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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
B ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées;1 ; Sanctions fiscales

Article 1788 nonies


(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 28 a finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 26 finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations auxquelles elles sont tenues envers l'administration des impôts en application de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales sont passibles d'une amende égale à 10 % du montant des sommes non communiquées.
   L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.




Source : LEGIFRANCE
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