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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section II ; Dispositions particulières
B ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées;1 ; Sanctions fiscales

Article 1784


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25 II, art. 32 II 5, art. 33 VIII finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 41 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E (1) ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 F.

   (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 25 II, art. 32 II 5, art. 33 VIII finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 41 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis, 290 sexies et 293 E (1) ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 7,5 euros.

   (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)