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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Pénalités
Section I ; Dispositions communes
C ; Autres sanctions et mesures diverses

Article 1756 sexies


(inséré par Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 VI b finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)


   1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

   2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
   a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune notification de redressement ;
   b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis (1).

   (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1983.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)