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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Contributions indirectes

Article 1699


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 117 III Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décision n° du Conseil Constitutionnel 92-172L du 29 décembre 1992))


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 17 1° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 30 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. - Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier :
   1° Taxe sur les spectacles ;
   2° Droit de licence des débitants de boissons.
   Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par les services de l'Etat (1).

   II. (Abrogé).

   (1) Voir annexe III art. 406 undecies 5°.




Source : LEGIFRANCE
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