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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
IV ; Dispositions applicables aux taxes à l'importation, aux produits pétroliers et à la sortie d'un régime d'entrepôt

Article 1695


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 19 XVIII, XIX finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995  en vigueur le 1er janvier 1996)


   La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.
   La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du I de l'article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
   Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.
   ((La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, aux a, b et c du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait de l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux a, b et c du 2° du I de l'article 277 A est perçue comme en matière de douane)) (M).

   (M) Modification de la loi.
   (1) Annexe III, art. 384 A bis.




Source : LEGIFRANCE
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