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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
8 ; Prélèvement à la charge des sociétés

Article 1679 ter


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur le 1er JANVIER 1982)


   Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations.
   Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

   (1) Annexe III, art. 381 T.




Source : LEGIFRANCE
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