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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
6 ; Taxe sur les salaires

Article 1679


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 18 I finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 5 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 10 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


  Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret.
   La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 5 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 5 500 F sans excéder 11 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 11 000 F et ce montant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)