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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
II ; Exigibilité de l'impôt;1 ; Impôts directs et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Impôt sur les sociétés - Droits et pénalités

Article 1668 A


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 37 III finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


   L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
   Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux.




Source : LEGIFRANCE
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