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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
I ; Rôles et avis d'imposition;1 ; Etablissement et mise en recouvrement des rôles

Article 1657


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 2 VI finances pour 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 22 I finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 33 III finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986  en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 2 V finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 96 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 d finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 26 Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 12 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 2 III finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   1. Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
   Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa.
   Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
   Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies selon les modalités définies au premier alinéa. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
   Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
   En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.

   1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant global, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F.
   2. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'Etat ; elles sont allouées en non-valeurs si elles sont perçues au profit d'un autre budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)