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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre II ; Dispositions diverses
Chapitre premier ; Commissions administratives des impôts et comité consultatif pour la répression des abus de droit
V ; Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

Article 1653 A


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 102 I, II finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 27 finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   I. Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
   1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président;
   2° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué;
   3° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade ((d'inspecteur divisionnaire)) (M) ;
   4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant;
   5° De trois représentants des contribuables, savoir :
   a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
   b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
   c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
   Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

   II. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

   III. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

   IV. La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.
   La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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