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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre V ; Dispositions communes aux Titres I à III bis
Chapitre III ; Fonds de péréquation
Section II ; Fonds nationaux

Article 1648 B bis


(Loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 art. 8, art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1985)


(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 128 Journal Officiel du 8 février 1992)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 70 II 7° Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-241 du 26 mars 1996 art. 14, art. 15 Journal Officiel du 27 mars 1996)


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 1, art. 11, art. 12 1° Journal Officiel du 24 février 1996)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 29 Journal Officiel du 27 février 1997)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 96 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 46 finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999)


(Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 art. 94 Journal Officiel du 13 juillet 1999)


   I. Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :
   1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;
   2° du produit résultant de l'application de l'antepénultième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis (NOTA).

   II. Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :
   1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
   2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
   Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
   1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ;
   2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV.
   Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 p. 100 de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.
   III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.
   Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :
   1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;
   2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
   3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

   IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :
   L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
   Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du dernier alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.
   Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
   Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
   L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux deux alinéas précédents.
   Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. ((Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre)) (M).
   A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

   V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.
   Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 p. 100 au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

   VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 2 000 F.

   (NOTA : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 129 : "A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du I de l'article 1648 B bis est majoré chaque année de 150 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation pour l'application du I de l'article 40 de la présente loi").
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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