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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement, publicité foncière et timbre
Section I ; Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole

Article 1622


(Loi n° 83-1071 du 14 décembre 1983 art. 3 II Journal Officiel du 15 décembre 1983)


(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 108 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984)


(Décret n° 59-863 du 18 juillet 1959 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1959)


   Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et ((la caisse nationale de prévoyance)) (M).
   Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.

   (1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)