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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section IX ; Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine

Article 1609


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 31 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 61 I finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982 en vigueur le 1er septembre 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 72 II finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 81 V finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Décret n° 87-204 du 27 mars 1987 art. 2 Journal Officiel du 29 mars 1987)


   Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public de la métropole lorraine.
   Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 60 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).
   La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.

   (1) Limite applicable à compter de 1986.




Source : LEGIFRANCE
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