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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section VIII ; Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine

Article 1608


(Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 art. 31 Journal Officiel du 11 janvier 1980)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 61 II finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Décret n° 82-881 du 15 octobre 1982 Journal Officiel du 17 octobre 1982 en vigueur le 1er septembre 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 72 I finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


   Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.
   Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 45 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
   Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
   Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
   Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

   (1) Limite applicable à compter de 1986.
   (2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)