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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section 0VII bis ; Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics - Exonération de certaines terres agricoles

Article 1607 A


(inséré par Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 65 Journal Officiel du 13 avril 1996)


   I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe spéciale d'équipement, additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit d'établissements publics.
   II. Pour le calcul de la répartition prévue au II de l'article 1636 B octies, il n'est pas tenu compte de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux propriétés visées au I.
   III. Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de 1996.




Source : LEGIFRANCE
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