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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section I ; Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

Article 1600


(Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 art. 26 Journal Officiel du 3 janvier 1990)


(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 94 Journal Officiel du 13 avril 1996)


(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 24 Journal Officiel du 19 novembre 1997)


   Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
   Sont exonérés de cette taxe :
   1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 (1);
   2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;
   3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;
   4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;
   5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;
   6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;
   7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;
   8° La caisse nationale de crédit agricole ;
   9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;
   10° Les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
   11° ((Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455)) (M) ;
   Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
   Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie.
   Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
   Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (2).
   (1) Ces dispositions sont applicables pour les impositions dues au titre de 1996 et des années suivantes.
   (M) Modification.
   
   (2) Voir Annexe III, art. 330 et 331.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)