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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
II ; Exonérations et dégrèvements

Article 1586 A


(Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 art. 10 I, III Journal Officiel du 2 juin 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 72 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 art. 3 I Journal Officiel du 28 décembre 1994)


   Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).
   Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
   Les délibérations prises en application du premier alinéa, avant le 1er juillet 1993, peuvent concerner les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour lesquels les exonérations mentionnées aux articles 1384, 1384 A et au II bis de l'article 1385 ont pris fin au 31 décembre 1990. ((La déclaration prévue à l'article 328 E de l'annexe III au présent code)) (M) doit être souscrite avant le 1er novembre 1993.

   (M) Modification.
   




Source : LEGIFRANCE
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