Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxes foncières

Article 1405


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 85 IV V finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


   Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les ((dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404)) (1) ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

   (1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994. Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)