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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section IX ; Dispositions diverses

Article 1115


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 32 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 66 finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 17 I finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)


   Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
   a. D'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290 ;
   b. D'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
   En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacun de ces personnes.
   Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux premier et deuxième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre ((1998)) (M).
   ((Pour l'application de la condition de revente, les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes.)) (M)

   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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