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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section VII ; Juridictions - Procédures diverses

Article 1089 B


(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 I finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 33 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat.
   Les requêtes engagées contre une décision de refus de visa sont dispensées du droit de timbre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)