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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV ; Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Disposition générale

Article 1020


(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 7 II finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)


(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 43 IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22 III 2 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 84-1203 du 29 décembre 1984 art. 7 IV 2 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 18 II finances pour 1986, Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 29 II Journal Officiel du 25 janvier 1990 incorporée par le décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)


(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 48 I IV finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 34 I finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 23 II finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065, 1069 II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039 (1).

   (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)