CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE
Chapitre IV ; Dispositions financières
Section 1 ; Dispositions générales
Article R5334-8
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, sur la base du dernier recensement général, modifié éventuellement par des recensements complémentaires, la population légale des communes visées aux articles L. 5321-1 et L. 5321-4.