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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Chapitre V ; Communauté urbaine
Section 2 ; Organes
Sous-section 1 ; Le conseil de communauté

Article R5215-2


   Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)