Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier ; ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section 8 ; Commission départementale de la coopération intercommunale
Sous-section 1 ; Composition et élection (R)

Article R5211-34


   Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)