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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE IV ; RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
TITRE III ; LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
Chapitre III ; Attributions
Section 3 ; Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
Sous-section 1 ; Schéma d'aménagement régional

Article R4433-3


   Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional.
   Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission :
   1° Le préfet de région ou son représentant ;
   2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
   3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ;
   4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ;
   5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
   En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)