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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE II ; COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL
Chapitre unique

Article R3221-1


   Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil général.
   Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)