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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier ; COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
Chapitre III ; Gestion du patrimoine
Section 4 ; Dons et legs
Sous-section 1 ; Procédures applicables en matière de libéralités (R)

Article R3213-9


   Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil général ou au représentant de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.
   La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)