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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; PARIS, MARSEILLE ET LYON
Chapitre II ; Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 2 ; Attributions
Sous-section 3 ; Dispositions financières

Article R2512-22


   Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
   Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)