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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE V ; DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier ; PARIS, MARSEILLE ET LYON
Chapitre Ier ; Dispositions communes
Section 1 ; Organisation
Sous-section 1 ; Le conseil d'arrondissement

Article R2511-18


   Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
   La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)