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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre VI ; Avances et emprunts
Section 1 ; Avances

Article R2336-3


   Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
   - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
   - pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)