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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre IV ; Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 ; Dotation globale d'équipement
Sous-section 2 ; Commission instituée par l'article L. 2334-35 (R)

Article R2334-26


   Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-35, le nombre de sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa du même article est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article précité.
   Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.
   Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)