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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 ; Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
Sous-section 2 ; Assiette de la taxe et exonérations

Article R2333-12


   Sont assujetties à la taxe :
   1° Les affiches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 2333-7 et apposées avant que cette taxe ne devienne applicable ;
   2° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 2333-7 existant au moment de l'entrée en vigueur de ladite taxe.
   La situation de ces deux catégories d'affiches est régularisée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section et dans le délai de deux mois à compter de la mise en application de la délibération du conseil municipal instituant la taxe.
   L'affranchissement de la taxe peut toutefois être accordé s'il est procédé à la suppression des affiches dans ce délai de deux mois ; les mêmes dispositions sont applicables en cas de retrait ou de désaffectation des supports publicitaires dans le même délai.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)