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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 ; Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 2 ; Distribution et transport de gaz (R)

Article R2333-116


   Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
   - 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
   - 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
   - 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
   - 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
   Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)