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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE III ; RECETTES
Chapitre III ; Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 ; Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1 ; Distribution et transport d'électricité (R)

Article R2333-108


   Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
   Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
   Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
   - 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
   - 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
   - 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
   - 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
   Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)