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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
Chapitre III ; Publicité des budgets et des comptes

Article R2313-7


   En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :
   1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
   2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;
   3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.
   Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles qui donnent lieu à décaissement ou encaissement effectif.
   L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.
   La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.
   Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)