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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; FINANCES COMMUNALES
TITRE Ier ; BUDGET ET COMPTES
Chapitre III ; Publicité des budgets et des comptes

Article R2313-1


   Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :
   1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
   2° Produit des impositions directes/population ;
   3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
   4° Dépenses d'équipement brut/population ;
   5° Encours de la dette/population ;
   6° Dotation globale de fonctionnement/population.
   Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
   7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
   8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
   9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
   10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
   11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
   Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)