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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE III ; STATIONS CLASSÉES
Chapitre unique
Section 3 ; Dispositions particulières aux stations de tourisme

Article R2231-58


   Toute demande de classement d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 2231-5 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 2231-17 est adressée au préfet qui en donne récépissé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)